Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Appels
34(1)Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation peut interjeter appel auprès du comité d’appel d’une décision du registraire liée à la délivrance d’une autorisation, à sa modification, à son renouvellement ou à son annulation.
34(2)L’appel d’une décision du registraire n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf si le registraire en convient autrement.
Appels
34(1)Le demandeur ou le titulaire d’une autorisation peut interjeter appel auprès du comité d’appel d’une décision du registraire liée à la délivrance d’une autorisation, à sa modification, à son renouvellement ou à son annulation.
34(2)L’appel d’une décision du registraire n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf si le registraire en convient autrement.